M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
45. Dans l’intérêt général des producteurs, Les Producteurs peuvent, par résolution, suspendre, en tout ou en partie et pour la période qu’ils déterminent, les ventes de quota selon la section VII ou les transferts de quota selon la section IX, ou les deux.
Une copie de la résolution décrétant cette suspension doit être expédiée immédiatement à la Régie.
Les Producteurs peuvent, de la même façon, décréter cette suspension pendant la période comprise entre l’adoption d’une résolution des Producteurs prévoyant le remplacement ou toute modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de ce remplacement ou de cette modification.
Décision 6969, a. 45; Décision 10389, a. 3.
45. Dans l’intérêt général des producteurs, la Fédération peut, par résolution, suspendre, en tout ou en partie et pour la période qu’elle détermine, les ventes de quota selon la section VII ou les transferts de quota selon la section IX, ou les deux.
Une copie de la résolution décrétant cette suspension doit être expédiée immédiatement à la Régie.
La Fédération peut, de la même façon, décréter cette suspension pendant la période comprise entre l’adoption d’une résolution de la Fédération prévoyant le remplacement ou toute modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de ce remplacement ou de cette modification.
Décision 6969, a. 45.